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Iinformation / Consultation

Les procédures rénovées

La procédure d’information / consultation du comité d’entreprise (CE) est rénovée en profondeur par la Loi n°2015-994 du 17 août 2015, loi dite Rebsamen. Cette rénovation a été enclenchée par la loi dite de sécurisation de l’emploi (loi du 14 juin 2013) qui a encadré la procédure d’information-consultation par des délais impartis donnés au CE pour émettre son avis.

Les modifications introduites par la loi Rebsamen, répondent à l’objectif de favoriser un « dialogue social plus stratégique ». D’où la loi réduit les procédures récurrentes d’information-consultation du CE à trois grandes consultations au lieu des 17 consultations existantes.

L’exposé des motifs du projet de loi précisait « Ces obligations, qui se sont accumulées au gré du renforcement du rôle du CE et du CHS-CT sont aujourd’hui complexes et, partant mal appliquées »... « Leur empilement contribue à une saturation de l’agenda social des entreprises qui finit par nuire à la qualité et à la créativité du dialogue. Certains thèmes sont par ailleurs redondants et sont abordés sans réflexion préalable à leur articulation ».

D’où l’information-consultation donnera lieu à trois temps forts de consultation du CE « permettant aux élus de peser réellement et utilement sur les choix et la stratégie de l’entreprise ». Il ne s’agit pas de supprimer une des informations récurrentes existantes mais de les regrouper. Regrouper en trois rendez-vous pour l’information-consultation, cela peut paraître logique pour avoir une vision d’ensemble des politiques et stratégies menées par l’entreprise. Mais, cela implique un plus gros travail en amont pour les équipes syndicales pour aborder et envisager l’ensemble des questions. Ces questions feront désormais l’objet d’une seule consultation alors qu’avant elles intervenaient dans le cadre de trois ou quatre procédures différentes.

A travers cette circulaire, nous aborderons notamment l’information à remettre au CE, les nouvelles procédures d’information/consultation du CE ainsi que les délais de consultation.

Le Comité d’entreprise (CE) est l’institution représentative du personnel qui joue un rôle clé au sein de l’entreprise. C’est l’instance qui permet aux élus de pouvoir accéder à l’information économique concernant l’entreprise.

Le rôle économique du CE :
Dans le cadre de ses attributions en matière économique et professionnelle, son rôle est de faire valoir les intérêts de la collectivité des travailleurs comme composante de l’entreprise, dans les prises de décisions qui interviennent à tous les stades de la vie dans l’entreprise.

L’implication des élus repose sur l’information et la consultation. Le plus souvent, ces techniques fonctionnent en couple : la consultation du CE n’ayant pas de sens si elle n’est pas précédée d’une information claire et précise.

Ces notions sont définies par le droit européen :
 l’information est « la transmission par l’employeur de données aux représentants des travailleurs afin de leur permettre de prendre connaissance du sujet traité et de l’examiner » ;
 la consultation est « l’échange de vues et l’établissement d’un dialogue social entre les représentants des travailleurs et l’employeur ».
(Directive CE du 11 mars 2002 relative à l’information-consultation dans le dialogue social)
Le CE doit être consulté préalablement à la prise de décision de l’employeur. Il exerce dans le domaine économique à la fois un rôle de consultation et de proposition.

L’information/consultation du CE
Pour rappel, une procédure d’information consultation du CE se décline en trois étapes :
1- La remise de l’information au comité d’entreprise (souvent au moment de l’envoi de l’ordre du jour) ;
2- La consultation et le débat au cours de la ou des réunions du Comité d’entreprise ;
3- Et la mise en oeuvre du projet par l’employeur.

Désormais, le comité d’entreprise sera consulté à l’occasion :
 des trois grandes consultations annuelles du Comité d’entreprise prévues à l’article L. 2323-6 du Code du travail ;
et des informations/consultations ponctuelles dans le cadre de l’article L. 2323-1 du code du travail. Dans le cadre d’une information ponctuelle, cette consultation intervient, bien entendu, avant la mise en oeuvre du projet par l’employeur.

1- Quelle information ?
Les principes de base relatifs à l’information du CE sont les suivants :
 L’information du CE doit être préalable à la décision.
 Le comité d’entreprise doit disposer :

• d’informations précises et écrites (article L. 2323-4 du code du travail) : elles doivent permettre au CE de pouvoir formuler un avis motivé ;
• d’un délai d’examen suffisant (article L. 2323-3 alinéa 2 du code du travail ou dans le cadre des délais impartis qui ne peuvent être en deçà de 15 jours) ;
• de la réponse motivée de l’employeur aux observations du comité d’entreprise.
Les Informations sont communiquées en même temps que l’ordre du jour ou selon les délais prévus par le Code du travail :
- au moins 3 jours avant la réunion
- au moins
3 semaines avant la réunion pour la formation professionnelle
- au moins
un mois avant l’introduction de nouvelles technologiques…

2- L’outil d’information du CE : la Base de données économiques et sociales (BDES)

Il s’agit d’une base de données, régulièrement mise à jour et qui est accessible de façon permanente aux membres du CE (à défaut des DP), aux membres du CHS-CT et aux délégués syndicaux.

Ces informations portent sur les deux années précédentes, l’année en cours et intègrent les perspectives sur les trois années suivantes (article L. 2323-8 modifié du code du travail).

 Contenu initial de la BDES

Selon le nouvel article L. 2323-8 du code du travail :
« Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :

1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les entreprises mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du cinquième alinéa du même article .

1° bis Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise .

2° Fonds propres et endettement .
Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
4° Activités sociales et culturelles .
5° Rémunération des financeurs .
6° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts .
7° Sous-traitance ;
Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe".

 Actualisation de l’information

Les modalités de l’actualisation de l’information contenue dans la base de données et définie à l’article L. 2323-9 modifié du code du travail.

« Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données mentionnée à l'article L. 2323-8 et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité d'entreprise, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat ».

Important !!!!

A l’occasion de la mise en place de la BDES au sein des entreprises, il faut cadrer cette actualisation :
- définir les modalités d’alerte des destinataires de l’ajout de nouvelles informations .

- définir la périodicité (périodicité liée au calendrier des trois grandes consultations annuelles ou périodicité autre…).
L’ajout de données dans la base équivaut à la communication des informations au CE : c’est donc le point de départ des délais impartis au comité d’entreprise pour donner son avis.

Les informations qui doivent être remises lors des 3 consultations obligatoires

Au contenu de la Base de données tel qu’il est défini à l’article L. 2323-8 du code du travail, viennent s’ajouter toutes les informations exigées par le code du travail pour permettre au CE de donner son avis sur les consultations récurrentes obligatoires.

Le code du travail liste ces informations qui doivent être remises au CE pour chaque information / consultation obligatoire.

A savoir

Cas de consultations
Informations sur
   
Orientations stratégiques de l’entreprise  Investissements ;
 Fonds propres et endettements ;
 Eléments de rémunération des salariés et des dirigeants ;
 Activités sociales et culturelles ;
 Rémunération des financeurs ;
 Flux financier à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédit d’impôts ;
 Sous-traitance ;
 Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
Situation économique
et financière de l’entreprise
Activité et situation économique et financière de l’entreprise ainsi que ses perspectives ;
 Pour toutes les sociétés commerciales : documents transmis chaque année à l’AG des actionnaires ou à l’assemblée des associés ainsi que les communications et copies transmises aux associés ;
 Pour les sociétés commerciales ayant plus de 300 salariés avec un CA au moins égal à 18 millions d’€ et les GIE : situation de l’actif disponible, passif exigible, etc. ;
 Pour les entreprises n’ayant pas la forme de société commerciale, les documents comptables établis ;
Sommes reçues au titre du CICE ;
 Politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise.
Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi  Evolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, action en faveur des travailleurs handicapés, nombre et conditions des stagiaires, apprentissage, CDD, contrats d’intérim et portage salarial ;
Situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, comprenant notamment le plan d’action ;
 Plan de formation ;
 Mise en oeuvre de la professionnalisation et du compte personnel de formation ;
 Durée du travail (heures supplémentaires accomplies, recours aux conventions de forfaits, nombre de demandes de dérogation individuelles à la durée minimale des 24 heures ;
Rapport de prévention présenté au CHS-CT;
Mesures pour faciliter l’emploi des accidentés du travail, des Invalides et des travailleurs handicapés ;
 Affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction ;
Conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter;
 Modalités d’exercice du droit d’expression ;
 Données relatives au bilan social pour les entreprises d’au moins 300 salariés.
   

Les informations dans les entreprises d’au moins 300 salariés

Il subsiste l’obligation d’une information trimestrielle pour les entreprises d’au moins 300 salariés, portant sur :

 l’évolution des commandes et l’exécution du programme de production.
 les éventuels retards de paiement de cotisations sociales.
 le nombre de contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire (articles L. 2323-60 et L. 2323-61 du code du travail).

 Le principe :
Depuis la loi du 14 juin 2013, les procédures d’information/consultation du Comité d’entreprise ont été encadrées dans des délais stricts. Les trois nouvelles consultations annuelles s’inscrivent dans ce schéma et dans ces délais.
 Les délais :
 L’avis du CE doit intervenir dans un délai imparti. C’est un délai préfix qui ne peut être ni interrompu ni suspendu.
Ils sont fixés par un accord d’entreprise négocié entre l’employeur et le délégué syndical. A défaut d’accord, le délai est fixé par décret (Voir ci-dessus).
Si le délai est négocié avec les membres du CE : il ne peut pas être inférieur à 15 jours.

 En l’absence d’accord, les délais sont :
=> 1 mois pour le cadre général ;
=> 2 mois si intervention d’un expert (expert comptable, expert technique) ;
=> 3 mois si saisine d’un ou plusieurs Comité d’hygiène ; de sécurité et des conditions de travail ;
=> 4 mois si l’instance de coordination de CHS-CT est saisie.

Le CHS-CT : expert du CE
[Article L. 2323-16 du code du travail]
C’est désormais inscrit dans le code du travail, le CE
- peut bénéficier du concours du CHS-CT dans les matières relevant de la compétence de ce dernier ;
- peut confier au CHS-CT des études portant sur des matières de relevant de la compétence de ce dernier.

Ces délais seront définis par décret mais devraient être ceux arrêtés sous l’empire de la loi du 13 juin 2014 (article R. 2323-1-1 du code du travail).
 Le délai court à compter du jour où l’employeur :
=> communique les informations qu’il est tenu de transmettre sur le sujet soumis au comité ;
=> met à disposition dans la base des données économiques et sociales des informations actualisées.

 Les avis rendus par le comité d’entreprise
Si l’avis du CE n’est pas intervenu dans ce délai (article R. 2323-1-1 du code du travail) :
=> Le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté
=>
l’absence d’avis équivaut à un vote négatif

Rendre un avis !!!
Le cadre dans lequel doit intervenir l’avis du comité d’entreprise a changé. En effet, les avis du CE doivent intervenir dans un délai imparti. Quoiqu’il arrive, le délai court. Si le CE n’a pas donné son avis à l’expiration du délai, il est réputé avoir été consulté. Or l’employeur a simplement besoin d’un avis pour pouvoir mettre en oeuvre ses décisions.
Il faut changer nos pratiques d’élus afin de pouvoir redonner du poids à l’avis rendu par le CE
Emettre un avis ne se résume pas en un vote pour ou contre. Il doit être motivé à savoir :
- faire apparaître les points d’accords ou de désaccords du CE ;
- ou présenter une analyse du CE sur la situation de l’entreprise ou sur la question posée ;
- ou encore faire des propositions alternatives ou des voeux de CE.
C’est le texte de l’avis qui est soumis au vote (il peut prendre la forme d’avis favorables, d’avis défavorables ou de propositions).
En pratique, un avis qui ne dit ni oui ni non mais qui exprime ce que pense le CE sur la question posée gène plus l’employeur. (Archiver de tels avis peut

 Les nouvelles obligations légales de consultation
Ces obligations de consultation du comité d’entreprise passent de 17 à 3 consultations annuelles

Les trois nouvelles consultations annuelles s’inscrivent elles aussi dans le schéma général de la consultation du CE quand à l’émission de son avis ainsi que les délais et le jeu des experts.
Il existe cependant une spécificité dans certains cas de transmission des avis du CE aux organes de direction de la société : au Conseil d’administration ou au Conseil de surveillance
1- L’information/ consultation annuelle sur les orientations stratégiques
Elle est prévue à l’article L. 2323-10 modifié du code du travail :
« Chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle ».
Ce cas de consultation a été introduit par la loi dite de sécurisation de l’emploi (loi du 13 juin 2014). Elle est maintenue avec la loi Rebsamen sans aucune modification de procédure.
 La consultation
 Cette consultation intervient au niveau de l’entreprise.
Elle peut aussi se mener au niveau du groupe. Il faut pour cela qu’un accord ait été négocié au niveau du groupe pour en déterminer les modalités de la consultation ainsi que les modalités de transmission de l’avis rendu par le comité de groupe :
=> à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de la société (Conseil d’administration ou Conseil de surveillance)
=> aux différents CE des sociétés constitutives du groupe.
 Le déroulement de la consultation, reste identique à la procédure qui a été définie par la loi du 13 juin 2013 à savoir :
=> Au titre de l’information qui doit être remise, le CE s’appuie sur le support de la base de données économiques et sociales ;
=> Il peut bénéficier de l’assistance d’un expert pour le comité d’entreprise dont la prise en charge se fait à 80 % par l’employeur, 20 % à la charge du CE (budget de fonctionnement).
=> la nouveauté de la procédure de consultation du CE sur les orientations stratégiques est la suite qui est donnée à l’avis rendu par le comité d’entreprise.
Le CE émet un avis ou fait des propositions. Cet avis est transmis au Conseil d’Administration ou au Conseil de surveillance. D’où l’importance que l’avis fasse apparaître le positionnement du CE.
=> L’organe chargé de l’administration ou de la surveillance doit donner au comité d’entreprise une réponse argumentée qui sera transmise au comité d’entreprise.

2- L’information/ consultation annuelle sur la situation économique et financière
Elle est prévue à l’article L. 2323-12 modifié du code du travail :
« La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche, et sur l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi ».
 La consultation
 Cette consultation intervient au niveau de l’entreprise.
Les informations utiles pour la consultation annuelle seront remises au comité d’entreprise par le biais de la Base de données économiques et sociales. En effet, Il est possible par accord d’entreprise d’adapter les modalités de cette consultation ainsi que la liste des informations prévues pour celles-ci (exceptés les documents comptables nécessaires à cette consultation).
Les informations relatives sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives pour les années à venir seront tenues à la disposition de l’Inspection du Travail.
 Le déroulement de la consultation :
=> Le CE peut toujours au cours de la procédure convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications
=> Le CE peut se faire assister d’un expert comptable de son choix rémunéré (article L. 2323-35 modifié du code du travail). Cette expertise se substituera à celle actuelle pour l’analyse des comptes. Il aura droit aussi lors de la transmission des documents pour la GPEC à une autre expertise (limite deux expertises par exercice).

=> L’avis émis par le CE est transmis au Conseil d’Administration ou au Conseil de Surveillance.
=> En revanche, il n’est pas prévu par l’article L. 2323-12 d’obligation pour le CA ou le CS de répondre à l’avis du CE.

3- L’information/ consultation annuelle sur la politique sociale
Elle est prévue à l’article L. 2323-15 modifié du code du travail :
« La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit d'expression n'a été conclu ».
Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, la consultation portera aussi sur le bilan social (article L. 2323-20 modifié).

 La consultation
 Le CE pourra bénéficier du concours du CHS-CT dans les matières relevant de sa compétence et pourra lui confier la réalisation d’études (article L. 2323-16 modifié)
 Comme pour les autres grandes consultations, les informations à remettre au Comité d’entreprise passeront par la base de données économiques et sociales.
 Le déroulement de la consultation :
=> Le CE pourra se faire assister d’un expert comptable de son choix rémunéré par l’employeur (article L. 2323-35 modifié).
=> Les avis du CE ainsi que les informations ayant servi à la consultation seront mis à la disposition de l’Inspection du travail dans les 15 jours suivant la réunion.
=> Dans le cadre de la consultation sur la politique social, il n’est prévu aucune transmission des avis du CE au CA ou au CS.

Il est possible de négocier un accord d’entreprise pour cadrer les procédures de consultation du CE (récurrentes ou ponctuelles) dans l’entreprise
Ce que l’on a présenté à travers ces fiches est le minimum prévu par le code du travail. Diverses questions vont se poser en pratique aux équipes, il est important de négocier un certain nombre d’aspects ou de réponses par accord d’entreprise.
Il faudrait négocier par accord d’entreprise :
 les modalités de consultation (quand ? Comment ? Sur quoi ?) ;
 l’articulation des consultations dans un calendrier : cette articulation entre les trois étape de consultation doit répondre à la réalité de l’entreprise. Il faudrait fixer notamment la date de la consultation sur les orientations stratégiques en amont du Conseil d’administration qui arrête les stratégies de l’entreprise ;
 la liste et le contenu de l’information qui doit être remise au CE. Et ce plus particulièrement pour les deux dernières consultations puisque la consultation sur les orientations stratégiques : cette liste est définie par l’article L. 2323-8 du code du travail ;
 Les moyens de fonctionnement du CE : le nombre de réunions sur l’année, le point de départ des délais impartis pour le CE (le faire partir une fois que le contenu de l’information est suffisant), les délais préfix, les modalités de recours aux expertises ;
 les articulations de consultation entre le CE et le CCE.

Tout projet ponctuel, qui ne relève pas des consultations annuelles récurrentes du CE, doit toujours faire l’objet d’une procédure d’information consultation du Comité d’entreprise.
Dans ce cadre là, l’information remise au CE peut rester sous la forme papier et ne pas apparaître sur la BDES au moment de la consultation.
Le code du travail liste des cas de consultations ponctuelles.
 la marche générale de l’entreprise
 C’est l’article L. 2323-1 qui définit ce qu’est la marche générale de l’entreprise :
« Il est informé et consulté sur les questions intéressant, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle lorsque ces questions ne font pas l’objet des consultations prévues à l’article L. 2323-1 du code du travail ».
 Dans le cadre de l’organisation et marche générale de l’entreprise, le comité d’entreprise peut être consulté sur des problèmes, intervenant après la consultation générale ou sur des projets non encore finalisés, portant sur :
 l’organisation de l’entreprise

 l’introduction de nouvelles technologies

 la restructuration et compression d’effectifs

 la modification dans l’organisation économique ou juridique de l’entreprise

l’offre publique et d’organisation

 Tout projet ponctuel impactant les conditions de travail
 Dans la cadre de la procédure de sauvegarde et de redressement et de liquidation judiciaire

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